1. Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à la réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 du code de commerce sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code.
Code de justice administrative · Article
Article L775-1
Article en vigueur depuis le 1er août 2018.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
IdentifiantLEGIARTI000037268935
Texte parentLEGITEXT000006070933
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