RattachementChapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre III : La représentation des parties
Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000039806962
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R432-2 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :
2. 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
3. 2° Aux recours en appréciation de légalité ;
4. 3° Aux litiges en matière électorale ;
5. 4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.
6. 5° Aux demandes d'exécution présentées en application du livre IX.
7. Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
8. Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 42 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.