RattachementChapitre V : Les procédures orales d'instruction
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : L'instruction
Titre II : Les différents moyens d'investigation
Chapitre V : Les procédures orales d'instruction
IdentifiantLEGIARTI000046965816
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R625-1 du Code de justice administrative (version du 11 janvier 2023)Légifrance →
1. En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.
2. Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.
3. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.