Code de justice administrative · Article

Article R625-1

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2023.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre V : Les procédures orales d'instruction
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre II : Les différents moyens d'investigation
  4. Chapitre V : Les procédures orales d'instruction
IdentifiantLEGIARTI000046965816
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R625-1 du Code de justice administrative (version du 11 janvier 2023)Légifrance →

1. En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.

2. Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.

3. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.

Numérotation : Jusqu'au 11 janvier 2023, le numéro R625-1 portait un autre texte (« Le cas échéant, il peut être fait application des… »), devenu l'article R626-1 (décret n° 2023-10 du 9 janvier 2023, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046965816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.