Code de justice administrative · Article

Article R625-2

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2023.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre V : Les procédures orales d'instruction
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre II : Les différents moyens d'investigation
  4. Chapitre V : Les procédures orales d'instruction
IdentifiantLEGIARTI000046965805
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R625-2 du Code de justice administrative (version du 11 janvier 2023)Légifrance →

1. La formation de jugement peut tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d'une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l'affaire doit être inscrite.

2. Le président de la formation de jugement convoque les parties par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.

3. Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l'audience d'instruction.

Numérotation : Jusqu'au 11 janvier 2023, le numéro R625-2 portait un autre texte (« Lorsqu'une question technique ne requiert pas… »), devenu l'article R626-2 (décret n° 2023-10 du 9 janvier 2023, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046965805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.