RattachementChapitre VI : Les autres mesures d'instruction
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : L'instruction
Titre II : Les différents moyens d'investigation
Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction
IdentifiantLEGIARTI000046965787
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R626-2 du Code de justice administrative (version du 11 janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.
2. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.
3. Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.