Code de justice administrative · Article

Article R625-3

Article transféré, en vigueur du 24 février 2010 au 11 janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre V : Les autres mesures d'instruction
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre II : Les différents moyens d'investigation
  4. Chapitre V : Les autres mesures d'instruction
IdentifiantLEGIARTI000021865142
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R625-3 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.

2. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

3. Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 janvier 2023 (décret n° 2023-10 du 9 janvier 2023, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R626-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021865142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.