Code de justice administrative · Article

Article R626-3

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2023.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre II : Les différents moyens d'investigation
  4. Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction
IdentifiantLEGIARTI000046965781
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R626-3 du Code de justice administrative (version du 11 janvier 2023)Légifrance →

1. La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.

2. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

3. Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées.

Numérotation : Avant le 11 janvier 2023, ce texte figurait à l'article R625-3 (décret n° 2023-10 du 9 janvier 2023, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 janvier 2023, le numéro R626-3 portait un autre texte (« Les dispositions des articles 730 à 732 du code de… »), devenu l'article R627-3 (décret n° 2023-10 du 9 janvier 2023, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046965781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.