RattachementTitre V : La notification de la décision
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre V : La notification de la décision
IdentifiantLEGIARTI000042061910
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R751-7 du Code de justice administrative (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande.
2. Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple de décisions précisément identifiées.
3. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 741-14 ou R. 741-15.
4. Lorsque des éléments de la décision ont été occultés en application du dernier alinéa de l'article R. 741-14, il est procédé à la même occultation sur la copie de la décision.
5. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R214 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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