Article transféré, en vigueur du 8 novembre 2014 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 3 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 3 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
IdentifiantLEGIARTI000029726472
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D131-30 du Code des juridictions financières (version du 8 novembre 2014)Légifrance →
1. Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.