Code des juridictions financières · Article

Article D131-37

Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende pour retard
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende pour retard
IdentifiantLEGIARTI000020043236
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D131-37 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →

1. Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 38) : il est aujourd'hui l'article D131-25.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020043236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.