1. Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.
Code des juridictions financières · Article
Article D131-38
Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende pour retard
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
- Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende pour retard
IdentifiantLEGIARTI000020043239
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 décembre 2008 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 38) : il est aujourd'hui l'article D131-26.
Aller plus loin
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