Article transféré, en vigueur du 14 juin 2008 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 1 : Le contrôle de la Cour des comptes et le comité de pilotage
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
Section 1 : Le contrôle de la Cour des comptes et le comité de pilotage
IdentifiantLEGIARTI000018981557
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D134-7 du Code des juridictions financières (version du 14 juin 2008)Légifrance →
1. Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.
2. Un magistrat ou un rapporteur extérieur à la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
3. Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité.
4. Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-5.