Article transféré, en vigueur du 13 avril 1996 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 4 : Condamnation des comptables à l'amende
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende
IdentifiantLEGIARTI000006357166
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L131-6-1 du Code des juridictions financières (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes.
2. Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes.