Code des juridictions financières · Article

Article L140-4

Article transféré, en vigueur du 7 juin 2005 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE IV : Procédure
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006357224
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L140-4 du Code des juridictions financières (version du 7 juin 2005)Légifrance →

1. Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

2. Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2009 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, art. 12) : il est aujourd'hui l'article L141-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006357224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.