Article transféré, en vigueur du 7 juin 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE IV : Procédure
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006357224
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L140-4 du Code des juridictions financières (version du 7 juin 2005)Légifrance →
1. Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
2. Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.