1. La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2009 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, art. 12) : il est aujourd'hui l'article L141-7.
Article transféré, en vigueur du 6 décembre 1994 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
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