Article transféré, en vigueur du 6 décembre 1994 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE IV : Procédure
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006357228
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L140-6 du Code des juridictions financières (version du 6 décembre 1994)Légifrance →
1. Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par l'article L. 112-5, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.