Code des juridictions financières · Article

Article L237-2

Article transféré, en vigueur du 23 janvier 2002 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE VII : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE III : Compétences et attributions
  5. CHAPITRE VII : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
IdentifiantLEGIARTI000006357431
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L237-2 du Code des juridictions financières (version du 23 janvier 2002)Légifrance →

1. La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité est régie par les dispositions de l'article L. 4425-8, troisième et quatrième alinéas, du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

2. Art.L. 4425-8 (troisième et quatrième alinéas).-Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.

3. La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 25) : il est aujourd'hui l'article L236-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006357431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.