1. Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L241-2-1 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 26) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro L241-10 portait un autre texte (« Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont… »), devenu l'article L243-4 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, art. 24). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.