1. Le comptable de la commune, du département et de la région, le comptable ou l'agent comptable d'un établissement public local prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L236-1 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 24) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro L242-1 portait un autre texte (« Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de… »), devenu l'article L244-1 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, art. 25). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.