Code des juridictions financières · Article

Article L243-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Observations provisoires
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  6. Section 1 : Observations provisoires
IdentifiantLEGIARTI000033263712
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L243-1 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les observations provisoires de la chambre régionale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des autres organismes relevant de sa compétence sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné, ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

2. Lorsque le contrôle concerne un organisme relevant de la compétence de la chambre régionale des comptes en application des dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-9, l'entretien est facultatif.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2009, ce texte figurait à l'article L241-7 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro L243-1 portait un autre texte (« Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement… »), devenu l'article L245-1 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, art. 26). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033263712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.