LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Section 1 : Observations provisoires
IdentifiantLEGIARTI000045404582
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L243-2 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2009, ce texte figurait à l'article L243-3 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro L243-2 portait un autre texte (« Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par… »), devenu l'article L245-2 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, art. 26). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
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