Code des juridictions financières · Article

Article L245-2

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE V : Voies de recours
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE V : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000019704796
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L245-2 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 27) : il est aujourd'hui l'article L242-7. Avant le 1er janvier 2009, ce texte figurait à l'article L243-2 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, art. 26) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019704796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.