Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE V : Voies de recours
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE V : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000019704796
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L245-2 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.