Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE V : Voies de recours
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE V : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000019704793
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L245-3 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.