1. Les ordres de réquisition des comptables des communes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
Code des juridictions financières · Article
Article L253-21
Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Ordres de réquisition
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
- TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- CHAPITRE III : Compétences et attributions
- Section 3 : Ordres de réquisition
IdentifiantLEGIARTI000023264225
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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