Code des juridictions financières · Article

Article L272-17

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Magistrats du siège
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 2 : Magistrats du siège
IdentifiantLEGIARTI000048446593
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L272-17 du Code des juridictions financières (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.

Numérotation : Avant le 21 mars 1999, ce texte figurait à l'article L272-16 (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L272-17 portait un autre texte (« Le président de la chambre territoriale des comptes est un… »), devenu l'article L272-18 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 42). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048446593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.