LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 2 : Organisation
Sous-section 2 : Magistrats du siège
IdentifiantLEGIARTI000048446593
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L272-17 du Code des juridictions financières (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.