1. Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
Numérotation : Avant le 26 décembre 2001, ce texte figurait à l'article L272-17 (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L272-18 portait un autre texte (« Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur… »), devenu l'article L272-19 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 42). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.