1. Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.
Code des juridictions financières · Article
Article L411-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
- Partie législative
- LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
- CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000045402142
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article L331-12 (ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.
Aller plus loin
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