Référencearticle R112-14-2 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien ou, à défaut, par le substitut général le plus ancien.