Code des juridictions financières · Article

Article R112-17-1

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 5 : Formations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 5 : Formations
IdentifiantLEGIARTI000027262334
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-17-1 du Code des juridictions financières (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et les auditeurs y ont accès avec voix consultative.

2. II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 20) : il est aujourd'hui l'article R112-37.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027262334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.