Article transféré, en vigueur du 6 juillet 2015 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 5 : Formations
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE II : Organisation
Section 5 : Formations
IdentifiantLEGIARTI000030840871
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-17-3 du Code des juridictions financières (version du 6 juillet 2015)Légifrance →
1. Dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 :
2. 1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;
3. 2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
4. 3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un substitut général ;
5. 4° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein, qui participent aux débats avec voix consultative ;
6. 5° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;
7. 6° Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.