Code des juridictions financières · Article

Article R112-18

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000047715034
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-18 du Code des juridictions financières (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5, peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel.

2. Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R112-14-1 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R112-18 portait un autre texte (« I.-La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies,… »), devenu l'article R112-41 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 21). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047715034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.