RattachementSection 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE II : Organisation
Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000047715034
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-18 du Code des juridictions financières (version du 23 juin 2023)Légifrance →
1. Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5, peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel.
2. Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général.