Code des juridictions financières · Article

Article R112-3

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Premier président
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 1 : Magistrats
  6. Sous-section 1 : Premier président
IdentifiantLEGIARTI000036060156
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-3 du Code des juridictions financières (version du 19 novembre 2017)Légifrance →

1. Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

2. Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.

3. Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.

Numérotation : Avant le 17 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R112-24 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R112-3 portait un autre texte (« Le premier président est chargé de la direction générale de… »), devenu l'article R112-2 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036060156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.