Code des juridictions financières · Article

Article R112-30

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 7 : Greffes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 7 : Greffes
IdentifiantLEGIARTI000034607956
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-30 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le greffier des chambres réunies est désigné par arrêté du premier président.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R112-30 portait un autre texte (« Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des… »), devenu l'article R120-7 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 26). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034607956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.