Code des juridictions financières · Article

Article R126-1

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000047715082
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R126-1 du Code des juridictions financières (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils et militaires, les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires nommés en application de l'article L. 112-5 sont détachés sur des emplois de conseiller maître en service extraordinaire.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R126-1 portait un autre texte (« Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des… »), devenu l'article R127-1 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 31). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047715082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.