Article transféré, en vigueur du 30 juin 2012 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE VI : Discipline
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE VI : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000026084114
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R126-9 du Code des juridictions financières (version du 30 juin 2012)Légifrance →
1. Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.