Code des juridictions financières · Article

Article R131-14

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000034608223
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-14 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les décisions de décharge et de quitus rendues par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R131-22 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R131-14 portait un autre texte (« Le compte annuel du caissier général de la Caisse des… »), devenu l'article R131-6 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.