Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000034608252
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-15 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois :
2. – un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ;
3. – la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ;
4. – le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ;
5. – un exemplaire du bilan et du compte de résultat.