Code des juridictions financières · Article

Article R131-16

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000034608260
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-16 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour exercer les missions qui lui incombent en vertu de l'article L. 111-3.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R131-24 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R131-16 portait un autre texte (« Le caissier général n'est comptable que des actes de sa… »), devenu l'article R131-8 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.