1. En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-1, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R134-4 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 43) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R134-3 portait un autre texte (« Les ministres chargés de la tutelle des organismes de… »), devenu l'article R134-2 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 43). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.