Article transféré, en vigueur du 19 mai 2008 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 1 : Le contrôle de la Cour des comptes et le comité de pilotage
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
Section 1 : Le contrôle de la Cour des comptes et le comité de pilotage
IdentifiantLEGIARTI000018806375
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R134-5 du Code des juridictions financières (version du 19 mai 2008)Légifrance →
1. Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.
2. Il anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution.
3. Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.