Code des juridictions financières · Article

Article R135-4

Article transféré, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE V : Communication des observations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE V : Communication des observations
IdentifiantLEGIARTI000006358312
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R135-4 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 135-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2013 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 23) : il est aujourd'hui l'article R143-4. Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 38-8 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.