Article transféré, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE V : Communication des observations
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE V : Communication des observations
IdentifiantLEGIARTI000006358312
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R135-4 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 135-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.