Code des juridictions financières · Article

Article R141-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Exercice du droit de communication
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  5. Section 2 : Exercice du droit de communication
IdentifiantLEGIARTI000034608524
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R141-6 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La Cour des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.

Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R141-4 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R141-6 portait un autre texte (« L'audition par la Cour des personnes mentionnées à… »), devenu l'article R143-8 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 59). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.