Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 · Article

Article 59

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier du code des juridictions financières
  2. Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
IdentifiantLEGIARTI000034521486
Texte parentJORFTEXT000034514992
Référencearticle 59 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 2 prévue à l'article 58, il est inséré une section 3 intitulée : « Auditions », qui comprend les articles R. 143-8 à R. 143-10 résultant de ce qui suit : 1° L'article R. 141-6 devient l'article R. 143-8 et est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 143-8.-Les personnes visées à l'article L. 143-0-1 que la Cour des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la formation délibérante compétente. Cette convocation précise les points sur lesquels la formation délibérante les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la formation juge utile en vue de l'audition. » ;

3. 2° Après l'article R. 143-8 résultant du 1°, sont insérés les articles R. 143-9 et R. 143-10 ainsi rédigés :

4. « Art. R. 143-9.-Les personnes citées à l'article L. 143-0-2 peuvent demander par lettre adressée au président de la formation délibérante à être entendues par la formation pour présenter leurs observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles qu'elles fournissent par écrit. « Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

5. « Art. R. 143-10.-Les auditions se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques. « Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034521486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.