Code des juridictions financières · Article

Article R141-7

Article en vigueur depuis le 25 juin 2026.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Dématérialisation des échanges
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  5. Section 3 : Dématérialisation des échanges
IdentifiantLEGIARTI000054303422
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R141-7 du Code des juridictions financières (version du 25 juin 2026)Légifrance →

1. Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle, d'évaluation et de certification, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Pour échanger ou notifier, dans le cadre de la procédure de jugement des gestionnaires publics, les arrêts et les autres actes et pièces de la procédure, la Cour des comptes procède par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte de commissaire de justice ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de leur date de réception.

3. Lorsque la notification ou la communication a lieu par voie électronique en application du premier ou deuxième alinéa du présent article, elle s'effectue au moyen d'une application informatique accessible par le réseau internet, sous réserve que les interlocuteurs de la Cour des comptes en aient été avertis au début de la procédure par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à cette application.

4. En cas de transmission au moyen de cette application, les destinataires sont réputés avoir reçu la notification ou la communication à la date de première consultation de ces documents, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. A défaut de consultation du document dans un délai de cinq jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, ils sont réputés avoir reçu la notification ou la communication du document à la date de sa mise à disposition. Sauf demande contraire de leur part, les destinataires sont alertés de la notification ou de la communication par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.

5. Lorsqu'elle est effectuée par la voie de cette application informatique, la notification ouvre, le cas échéant, les délais de contradiction, d'exercice du droit de réponse et de recours.

6. Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter ces applications.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R141-9 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 48) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R141-7 portait un autre texte (« Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont… »), devenu l'article R143-3 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 58). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054303422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.