Code des juridictions financières · Article

Article R141-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Dématérialisation des échanges
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  5. Section 3 : Dématérialisation des échanges
IdentifiantLEGIARTI000046787988
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R141-9 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les copies de pièces sur support papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R141-9 portait un autre texte (« Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de… »), devenu l'article R141-7 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 48). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046787988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.