Code des juridictions financières · Article

Article R143-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Ouverture du contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
  5. Section 1 : Ouverture du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034626634
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-1 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle.

2. Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R143-1 portait un autre texte (« La Cour des comptes fait connaître ses observations : Par… »), devenu l'article R143-11 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 61). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034626634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.