CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
Section 1 : Ouverture du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034626634
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-1 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle.
2. Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.