Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 · Article

Article 61

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier du code des juridictions financières
  2. Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
IdentifiantLEGIARTI000034521490
Texte parentJORFTEXT000034514992
Référencearticle 61 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au début de la section 4 prévue à l'article 60, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles R. 143-11 à R. 143-14 résultant de ce qui suit : 1° L'article R. 143-1 devient l'article R. 143-11 et est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 143-11.-La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations : « 1° Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ; « 2° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-6, L. 132-2-2 et L. 132-8 du présent code ; « 3° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 ; « 4° Par les référés que le premier président adresse aux ministres concernés ; « 5° Par des lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes. » ;

3. 2° Après l'article R. 143-11 résultant du 1°, sont insérés les articles R. 143-12 à R. 143-14 ainsi rédigés :

4. « Art. R. 143-12.-Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.

5. « Art. R. 143-13.-Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être rendues publiques par le premier président. « Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les ministres, les représentants des organismes et collectivités intéressés ainsi que toute personne explicitement mise en cause. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-4, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire. « La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.

6. « Art. R. 143-14.-Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 243-18, R. 262-130 et R. 272-113 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités, établissements publics locaux et organismes concernés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code des juridictions financières
    Divisions : Sous-section 1 : Dispositions générales

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034521490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.