Code des juridictions financières · Article

Article R143-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Délibérations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
  5. Section 2 : Délibérations
IdentifiantLEGIARTI000047772265
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-7 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Préalablement à l'envoi de ses observations définitives, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers explicitement mis en cause. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant.

2. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement à des auditions, la Cour statue définitivement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R141-8-1 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 58) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R143-7 portait un autre texte (« Un arrêté du premier président, pris après avis du… »), devenu l'article R112-52 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 25). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.