Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementParagraphe 4 : Le président de section
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE II : Organisation
Section 1 : Organisation des juridictions
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 4 : Le président de section
IdentifiantLEGIARTI000020043095
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-12-1 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →
1. Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de procureur financier.