Code des juridictions financières · Article

Article R212-12-1

Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 4 : Le président de section
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 1 : Organisation des juridictions
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 4 : Le président de section
IdentifiantLEGIARTI000020043095
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-12-1 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →

1. Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de procureur financier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 74) : il est aujourd'hui l'article R212-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020043095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.