Code des juridictions financières · Article

Article R212-28

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 5 : Formations délibérantes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 5 : Formations délibérantes
IdentifiantLEGIARTI000034609135
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-28 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

2. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-6 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 78) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R212-28 portait un autre texte (« Le président de la chambre régionale des comptes peut, en… »), devenu l'article R212-40 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 83). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.